La demanderesse et la défenderesse conclurent un contrat d'agent commercial, soumis au droit français, aux termes duquel la demanderesse était nommée agent exclusif de la défenderesse chargé de la promotion des ventes de ses produits dans certains pays de l'Asie du sud-est. Aux termes du contrat, la demanderesse bénéficiait d'un rabais de 30 % sur les prix de la défenderesse ainsi que d'une commission de 10 % sur les ventes directes de la défenderesse. Le contrat entra en vigueur en 1989 et fut automatiquement renouvelé pour des périodes successives d'une année, jusqu'à ce qu'il soit résilié par la défenderesse en 1996 à la suite d'un préavis de trois mois conformément au contrat. Aucune des parties ne devait encourir une responsabilité pour dommages subis ou frais de résiliation. La demanderesse refusa d'accepter cette résiliation, prétendant que les relations des parties s'étaient développées à un tel point que les clauses du contrat initial ne pouvaient plus recevoir application. Dans les échanges qui suivirent, des griefs furent invoqués portant sur le défaut d'informations de la part de l'agent et la commercialisation par celui-ci de produits concurrents. La demanderesse engagea une procédure d'arbitrage en paiement d'une indemnité et de commissions impayées. La défenderesse répliqua par une demande reconventionnelle en paiement des factures en souffrance.

Concernant les demandes principales

'Qualification du contrat du 26 novembre 1989 et application à ce contrat de la loi 91-593 du 25 juin 1993

Attendu que l'article 1er de la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (ci-dessous « la loi de 1991 ») définit l'agent commercial comme « le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux »;

Attendu que le contrat du 29 novembre 1989 a été expressément qualifié par les parties d'« agency agreement »; que la société [demanderesse] y est qualifiée d'« Agent »; qu'en vertu de l'article 3, l'agent « is (…) appointed by [Defendant] to be its sole agent for the representation of [Defendant] vis-a-vis customers resident or carrying on business in the Territory for use in the Territory »;

Que, suivant l'article 5 du contrat relatif à la rémunération due à la société [demanderesse], « [Defendant] will grant to the Agent a 30% (thirty per cent) rebate on prices listed in [Defendant]'s price lists (Annex I) »;

Que les parties déduisent de cette disposition que le contrat de 1989 permet à la société [demanderesse] d'agir tant en qualité d'agent, auquel cas elle perçoit une commission de 10% sur les ventes qu'elle réalise pour le compte de la société [défenderesse], qu'en qualité de distributeur, hypothèse dans laquelle elle bénéficie d'une réduction de 30% sur le prix des produits [de la défenderesse] qu'elle vend pour son propre compte;

[...]

Attendu, d'autre part, que la société [défenderesse] n'a pas contesté dans les écrits qu'elle a soumis au tribunal arbitral l'application de la loi de 1991 aux dispositions du contrat de 1989 relative aux prestations de la société [demanderesse] en qualité d'agent;

Qu'elle s'est bornée à énoncer . . . qu'« en toute hypothèse, les éventuelles incidences de la rupture du contrat d'agent commercial ne doivent être appréciées qu'au regard de l'activité développée par la société [demanderesse] en sa qualité d'agent commercial, devenue inexistante »;

Attendu que ni la qualification du contrat de 1989, ni l'application à ce contrat de la loi de 1991 ne faisant l'objet ainsi d'une contestation sérieuse par les parties, il appartient uniquement à l'arbitre de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, la société [demanderesse] peut prétendre à une indemnité compensatoire du fait de la décision de la société [défenderesse] de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec la société [demanderesse];

Sur le principe du droit à une indemnité compensatoire

Attendu que l'article 12 de la loi de 1991 dispose qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatoire en raison du préjudice subi »;

Que ce droit à indemnisation naît, en vertu de la loi, du seul fait de la résiliation du contrat; qu'il n'est pas contesté par les parties que ce droit est également acquis en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée (voy. également en ce sens: G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, Tome 2, 15ème édition, par P. Delebecque et M. Germain, n° 2668. - N. El Hage, « La nouvelle réglementation du contrat d'agence commerciale », RTD Com, 1994, p. 197, spéc. p. 225 et p. 228);

Attendu cependant que, selon l'article 13 de cette même loi, « la réparation » (prévue à l'article 12) « n'est pas due dans les cas suivants: a) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial » (art. 13, a. de la loi de 1991);

Que ce texte est similaire à celui de la directive européenne de 1986 qui prévoit, en son article 18, que l'indemnité de cessation n'est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai »;

Qu'il résulte ainsi des termes mêmes de la loi française et de la directive européenne, que, pour priver l'agent commercial de son droit à indemnisation, sa faute grave doit être à l'origine de la décision de son mandant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d'agence; qu'une relation causale doit exister entre le comportement de l'agent et la décision de son commettant de mettre fin au contrat;

Attendu que la faute grave « est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun » (Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, v° Agent commercial, n° 80. - voy. également N. El Hage, op. cit., p. 229); que la faute grave « est celle qui constitue une atteinte intolérable à la finalité du contrat » (J.-F. Leloup, Les agents commerciaux, 4ème éd., Cujas, 1998, n° 879 et les nombreux exemples cités);

Qu'il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute, sous le contrôle du juge (N. El Hage, op. cit., p. 228);

Attendu que selon la société [défenderesse], la société [demanderesse] se serait plus particulièrement rendue coupable des manquements suivants: 1°) manquement au devoir de loyauté en « fagocitant » la clientèle de la société [défenderesse], 2°) manquement au devoir d'information, 3°) mauvaise qualité des services rendus, 4°) contrefaçon de certains produits dans le cadre du marché [X], et 5°) méconnaissance des instructions données dans le cadre du contrat [X], la société [demanderesse] étant intervenue en qualité d'agent alors que la société [défenderesse] lui aurait demandé d'intervenir en qualité de distributeur;

Que la société [défenderesse] ajoute à cette première série de griefs le fait que la société [demanderesse] n'aurait pas pris les mesures nécessaires en vue d'obtenir le renouvellement des homologations de certains des produits [de la défenderesse]; que la société [défenderesse] n'en tire cependant pas argument pour justifier la rupture du contrat mais pour démontrer que la société « [demanderesse] elle-même avait une pleine conscience de ce que le versant « agent » du contrat avait vocation à prendre fin » . . .

Attendu cependant que, dans ses écrits de procédure, la société [défenderesse] ne s'attache pas à démontrer que les manquements qu'elle invoque constitueraient des « fautes graves » au sens de l'article 13 de la loi de 1991 de nature à priver la société [demanderesse] de son droit à indemnisation . . .

Attendu qu'il ressort au contraire des pièces de la procédure que la décision de la société [défenderesse] de ne pas poursuivre ses relations avec la société [demanderesse], notifiée par sa lettre du 12 août 1996, n'est pas justifiée par une faute grave de la société [demanderesse], au sens de la loi de 1991, de nature à priver la société [demanderesse] de son droit à une indemnité compensatoire;

Attendu qu'aucun des griefs ci-dessus évoqués n'a été invoqué par la société [défenderesse] dans sa lettre du 12 août 1996 par laquelle elle a informé la société [demanderesse] de sa décision de « mettre fin au contrat de distribution signé avec votre société le 29 novembre 1989 »; que, dans cette lettre, la société [défenderesse] se contente en effet de motiver sa décision de « mettre fin au contrat » par sa volonté de « reconsidérer l'ensemble de notre politique commerciale »;

Que, bien plus, il ressort de la lettre du 12 août 1996 que la décision de la société [défenderesse] de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec la société [demanderesse] est basée sur l'article 9 du contrat qui permet à une partie de ne pas renouveler le contrat moyennant l'octroi d'un préavis de trois mois, et non sur l'article 10 qui confère à la société [défenderesse] le droit de mettre fin unilatéralement au contrat, notamment en cas de manquement par l'agent à ses obligations contractuelles;

Que, dans son courrier du 27 septembre 1996, la société [défenderesse] a expressément confirmé que sa décision « de mettre fin au contrat de distribution » était fondée sur l'article 9 du dit contrat en non sur l'article 10;

Qu'en se plaçant de manière répétée et sans réserve dans le champ de la disposition du contrat concernant le non renouvellement du contrat (article 9 du contrat de 1989), en s'abstenant, en outre, de formuler, dans sa lettre de rupture, le moindre grief à l'encontre de la société [demanderesse] et en justifiant, de surcroît, sa décision par des considérations totalement étrangères au comportement de son cocontractant, la société [défenderesse] a clairement manifesté que sa décision de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec la société [demanderesse] n'est pas justifiée par une faute, a fortiori une faute grave, de celle-ci;

Attendu, surabondamment, qu'il ressort en outre des dossiers des parties que les griefs invoqués par la société [défenderesse] dans le cadre du présent arbitrage sont, en réalité, postérieurs à sa décision de ne pas renouveler le contrat de 1989 […]

Attendu que, surabondamment encore, les relations entre parties pendant la durée de préavis ne conduisent pas à une conclusion différente […]

Sur le montant de l'indemnité compensatoire

Attendu que la société [demanderesse] considère que l'indemnité compensatoire peut être raisonnablement estimée à la moyenne de trois ans de commissions, soit, selon ses calculs, 2.597.693,78 francs français.

Qu'elle fonde cette estimation sur la durée des relations contractuelles entre parties, sur les investissements qu'elle a dû consentir pour s'implanter sur le marché, sur les moyens qu'elle a consacrés à la pénétration de [la défenderesse] sur le territoire contractuel, et sur le fait que la rupture du contrat du 29 novembre 1989 met en péril sa stratégie de développement et la place dans une situation financière délicate;

Attendu que la société [défenderesse] considère pour sa part qu'« en toute hypothèse, les éventuelles incidences de la rupture du contrat d'agent commercial ne doivent être appréciées qu'au regard de l'activité développée par la société [demanderesse] en sa qualité d'agent commercial, devenue inexistante »; que, pour la société [défenderesse], « il est fondamentalement erroné de revendiquer une indemnité compensatrice assise sur la totalité des affaires réalisées avec [la défenderesse] puisque, par son propre choix, [la demanderesse] a désiré percevoir une marge plus importante que la commission que lui réservait le contrat d'agent »;

Que, pour la société [défenderesse], « la dégressivité des commissions dues au titre des trois dernières années », « le tassement de sa clientèle » et « le non renouvellement des homologations suffisent à démontrer que [la demanderesse] n'avait plus aucune activité d'agent commercial et aucune intention de poursuivre en tant que tel »;

Attendu que la loi de 1991 ne fixe pas le montant de l'indemnité due à l'agent en cas de cessation du contrat; qu'elle prévoit uniquement que l'agent a droit à une « indemnité compensatoire en raison du préjudice subi »;

Qu'en cas de contestation entre les parties sur l'indemnité, il appartient au juge du fond d'en fixer souverainement le montant (E. El Hage, op. cit., p. 229. - Dalloz Commercial, op. cit., n° 85);

Qu'il existe en cette matière une formule, reconnue par la jurisprudence dominante et la doctrine, évaluant à la valeur de deux années de commission brutes le montant de l'indemnité de cessation du contrat (J.-M. Leloup, « La loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ou le triomphe de l'intérêt commun », JCP, Ed E, 1992, Etudes n° 105, spéc. n° 43 et les références citées en note 69); que cette formule est justifiée tantôt par un usage, tantôt par l'équité (J.-M. Leloup, Les agents commerciaux, op. cit., p. 207);

Que ces deux années de rémunération brutes sont calculées soit sur la base des commissions encaissées par l'agent durant les deux dernières années du contrat soit sur la base de la moyenne des rémunérations encaissées durant les trois dernières années du contrat (R. Ripert et G. Roblot, op. cit., n° 2628);

Attendu que cet usage ne lie cependant pas le juge qui demeure libre d'apprécier souverainement le préjudice subi par l'agent du fait de la résiliation ou du non renouvellement du contrat d'agence qui le liait à son commettant (J.-M. Leloup, op. cit., n° 968);

Que, dans cette appréciation, le juge devra tenir compte de toutes les circonstances de la cause;

Attendu qu'en l'espèce, pour apprécier l'indemnité compensatoire due par la société [défenderesse] à la société [demanderesse], il y a lieu de tenir compte, en particulier, de l'évolution des relations entre parties depuis la signature du contrat de 1989 et du fait, qu'au moment où ces relations ont pris fin, l'activité de la société [demanderesse] était essentiellement celle d'un distributeur;

Que l'article 12 de la loi de 1991, sur lequel se base la société [demanderesse], ne vise que l'indemnisation du préjudice de l'agent consécutif à la rupture ou au non renouvellement du contrat d'agence;

Attendu que l'évolution des relations entre parties et son aboutissement ont été expressément admis par la société [demanderesse] dans son courrier précité du 4 septembre 1989:

« La collaboration qui s'est établie entre nos deux sociétés ces dernières années et les engagements que nous avons pris ensemble dépassent de loin le cadre de notre ancien accord de 1989. »

« Il y a bien longtemps que nous sommes allés au-delà de l'esprit et de la lettre du simple document signé en 1989. Les clauses de ce document ne peuvent plus s'appliquer dans l'environnement politique, juridique et commercial dans lequel nous nous sommes mutuellement engagés. »

Que dans un courrier du 12 octobre 1996 la société [demanderesse] réaffirme cet état de fait en écrivant, à nouveau, que l'accord de 1989 est « dépassé dans sa forme et dans son fond. C'était un accord d'agent. Il a été modifié dans la pratique puisque nous nous trouvons très souvent en position de Distributeur Exclusif. A l'heure actuelle, [la demanderesse] est Agent et/ou Distributeur Exclusif pour la zone, suivant les affaires et/ou pays »;

Que ces deux courriers sont postérieurs à la décision de la société [défenderesse] de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec la société [demanderesse];

Attendu que l'examen des commissions perçues par la société [demanderesse] en sa qualité d'agent de la société [défenderesse] confirme clairement cette évolution;

Que les parties divergent certes quant au montant des commissions perçues par la société [demanderesse] en exécution du contrat de 1989; que, sans rentrer pour l'instant dans cette controverse . . ., il résulte, cependant, du seul examen des chiffres avancés par la société [demanderesse] que le montant des commissions qu'elle revendique a diminué de moitié entre 1994 et 1996, passant de 1 241 933 à 602 857 francs français

Que ce dernier montant inclut cependant une commission de 533 574 francs pour [...] qui est contestée par la société [défenderesse] dans le cadre du présent arbitrage [...]; que, si [...] on ne tient pas compte de cette commission, la société [demanderesse] n'a obtenu, en 1996, que 69 200 francs de commission;

Que ce montant démontre que son activité en qualité d'agent de la société [défenderesse] s'était considérablement réduite;

Attendu, d'autre part, que, pour apprécier l'indemnité compensatoire due à la société [demanderesse], il y a lieu de vérifier si celle-ci avait bien la volonté de poursuivre ses activités d'agent commercial de la société [défenderesse] et si la société [demanderesse] aurait, indépendamment de la décision de la société [défenderesse] de mettre fin au contrat, été en mesure de poursuivre ses activités;

Que la société [défenderesse] allègue à cet égard que la société [demanderesse] n'aurait pas pris les mesures nécessaires en vue d'obtenir le renouvellement des homologations de certains des produits [de la défenderesse] et en déduit que la société « [demanderesse] elle-même avait une pleine conscience de ce que le versant « agent » du contrat avait vocation à prendre fin » […]

Attendu qu'en l'espèce, l'exécution de bonne foi du contrat de 1989, imposait à la société [demanderesse], en sa qualité de professionnel prudent et diligent, de faire les démarches nécessaires en vue de l'obtention des homologations ou, à tout le moins, d'informer la société [défenderesse] qu'elle ne le ferait pas, ou plus […]

Que la société [demanderesse] était bien consciente de l'obligation qui pesait sur elle puisqu'il résulte des pièces produites par la société [défenderesse] que c'est elle qui a, en 1993, entrepris les démarches nécessaires à l'obtention des homologations; que ce fait n'est pas contesté par la société [demanderesse];

Que les affirmations de la société [demanderesse] selon lesquelles la société [défenderesse] aurait, en 1996, fait choix d'un mauvais intermédiaire ne sont d'ailleurs étayées par aucune pièce de nature à leur donner crédit;

Attendu que de l'aveu même de la société [demanderesse], les difficultés d'obtention, en 1993, des homologations ont « conduit à une paralysie des ventes des produits [de la défenderesse], particulièrement préjudiciables à [la demanderesse] » . . ., ce qui atteste de l'influence des homologations sur le volume d'activités.

Qu'il y a lieu d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice que la société [demanderesse] prétend avoir subi;

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le tribunal arbitral considère que le préjudice subi par la société [demanderesse] du fait de la résiliation du contrat du 26 novembre 1989 ne peut être raisonnablement estimé à plus de 12 mois de commissions brutes;

Attendu que les parties ne s'accordent cependant pas sur le montant des commissions perçues par la société [demanderesse], en particulier au cours des années 1994, 1995 et 1997 [...]

Que, dans de telles circonstances, le tribunal arbitral prendra comme seule année de référence l'année 1996; que cette année est la dernière année de relation complète entre les sociétés [demanderesse] et [défenderesse]; que sa prise en compte pour calculer l'indemnité compensatoire de la société [demanderesse] est, au demeurant, conforme à la pratique judiciaire; [...]'

Concernant la demande reconventionnelle

'Attendu que, selon la société [défenderesse], le compte de la société [demanderesse] repris dans ses livres fait apparaître un certain nombre de factures impayées, pour un montant global de 2 185 634.90 francs français;

Que la société [défenderesse] sollicite donc la condamnation de la société [demanderesse] au paiement de ce montant;

Attendu que cette demande reconventionnelle n'a pas été contestée par la société [demanderesse] dans ses écrits de procédure; que la société [demanderesse] a, en outre, expressément reconnu devoir à la société [défenderesse] le montant de 2 185 634.90 francs au cours de l'audience arbitrale;

Qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société [défenderesse]; [...]'